Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Révocation, modification ou suspension d’une ordonnance alimentaire pour enfant
22(1)Sous réserve du présent article, lorsqu’elle a rendu une ordonnance alimentaire pour enfant en vertu du paragraphe 11(1), la Cour peut, sur requête de toute personne qui y est nommée ou du ministre du Développement social :
a) rendre une ordonnance pour révoquer, modifier ou suspendre toute condition qui y est énoncée, pour l’avenir ou à titre rétroactif;
b) rendre une ordonnance pour dégager la personne devant fournir des aliments du paiement de tout ou partie des arriérés ou des intérêts moratoires qui y sont afférents;
c) assortir l’ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire pour enfant dont la modification a été demandée de toute mesure que celle-ci aurait pu comporter sous le régime de la présente loi.
22(2)La Cour rend une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire pour enfant seulement si elle est convaincue qu’un changement de situation prévu aux lignes directrices sur les aliments pour enfant s’est produit depuis qu’elle a rendu l’ordonnance en vertu du paragraphe 11(1) ou la dernière ordonnance l’ayant modifiée.
22(3)La Cour qui rend une ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire pour enfant fixe le montant des aliments conformément à l’article 12.
Révocation, modification ou suspension d’une ordonnance alimentaire pour enfant
22(1)Sous réserve du présent article, lorsqu’elle a rendu une ordonnance alimentaire pour enfant en vertu du paragraphe 11(1), la Cour peut, sur requête de toute personne qui y est nommée ou du ministre du Développement social :
a) rendre une ordonnance pour révoquer, modifier ou suspendre toute condition qui y est énoncée, pour l’avenir ou à titre rétroactif;
b) rendre une ordonnance pour dégager la personne devant fournir des aliments du paiement de tout ou partie des arriérés ou des intérêts moratoires qui y sont afférents;
c) assortir l’ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire pour enfant dont la modification a été demandée de toute mesure que celle-ci aurait pu comporter sous le régime de la présente loi.
22(2)La Cour rend une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire pour enfant seulement si elle est convaincue qu’un changement de situation prévu aux lignes directrices sur les aliments pour enfant s’est produit depuis qu’elle a rendu l’ordonnance en vertu du paragraphe 11(1) ou la dernière ordonnance l’ayant modifiée.
22(3)La Cour qui rend une ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire pour enfant fixe le montant des aliments conformément à l’article 12.